Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B demande au tribunal de constater le dysfonctionnement administratif du tribunal judiciaire de Valence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. M. B demande au tribunal de constater le dysfonctionnement administratif du tribunal judiciaire de Valence, ce dernier ayant refusé de lui communiquer le dossier de procédure relatif à un accident de la circulation survenu le 1er février 2021. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 18 octobre 2022 .
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206193