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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206197 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date31 août 2022
Numéro2206197
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général du Cerema a rejeté sa demande du 11 avril 2022 présentée au titre de l'indemnité spécifique de service de l'année 2020 ;

2°) d'enjoindre au Cerema de lui verser une somme de 11 146,52 euros, outre intérêts, dans un délai de deux mois.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué à M. Chenevey, vice-président, l'exercice des fonctions définies à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est affecté depuis le 1er février 2022 à Besançon. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête ressortit, non à la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais à celle du tribunal administratif de Besançon, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Besançon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal administratif de Besançon.

Fait à Lyon, le 31 août 2022.

Le président de la 7ème chambre,

J.-P. Chenevey

Pour expédition,

Un greffier