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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2206199 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date22 août 2022
Numéro2206199
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B.

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Marie David, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de

l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Versailles a refusé de lui accorder

le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite par laquelle le

directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;

3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de Versailles de lui rétablir le bénéfice

des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile

rétroactivement, à compter de l'arrêt des versements, dans un délai de 3 jours à compter du

jugement à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'OFII à verser à

Me Marie David, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à

percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de

condamner l'OFII à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1

du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du second alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, lorsque le président du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. () "

4. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 janvier 2022 qui a refusé initialement au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été prise au guichet unique des Yvelines, situé à la préfecture des Yvelines, pour la directrice de la direction territoriale Yvelines-Hauts de Seine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Or, le siège de cette direction territoriale est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine. Ce département fait partie du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance, de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin que puisse être réglée la question de compétence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.

Fait à Versailles, le 22 août 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon