Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Marie David, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de
l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Versailles a refusé de lui accorder
le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite par laquelle le
directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de Versailles de lui rétablir le bénéfice
des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile
rétroactivement, à compter de l'arrêt des versements, dans un délai de 3 jours à compter du
jugement à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'OFII à verser à
Me Marie David, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à
percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de
condamner l'OFII à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du second alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, lorsque le président du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. () "
4. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 janvier 2022 qui a refusé initialement au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été prise au guichet unique des Yvelines, situé à la préfecture des Yvelines, pour la directrice de la direction territoriale Yvelines-Hauts de Seine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Or, le siège de cette direction territoriale est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine. Ce département fait partie du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance, de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin que puisse être réglée la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 août 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon