justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206202 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date12 septembre 2022
Numéro2206202
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 aout 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer, d'un montant de 236,50 euros, qui lui est réclamé par la communauté de communes de Forez-Est au titre de la redevance des ordures ménagères.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures par une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

4. Le litige soulevé par la requête de M. B concerne sa redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2022 dont le versement lui a été réclamé par la communauté de communes de Forez-Est. Un tel litige porte sur les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager du service. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la communauté de communes Forez-Est.

Fait à Lyon, le 12 septembre 202Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,