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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206211 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date19 août 2022
Numéro2206211
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Péage-de-Roussillon a implicitement rejeté sa demande du 14 avril 2022 tendant à la mise en œuvre des pouvoirs qu'il détient au titre des immeubles menaçant ruine ;

2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de prendre un arrêté prescrivant la démolition de l'immeuble en cause ;

3°) de mettre à la charge de la commune de de Péage-de-Roussillon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué à M. Chenevey, vice-président, l'exercice des fonctions définies à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / () ".

2. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Péage-de-Roussillon a implicitement rejeté sa demande du 14 avril 2022 tendant à la mise en œuvre des pouvoirs qu'il détient au titre des immeubles menaçant ruine, en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et ce au regard d'un immeuble situé sur le territoire de cette commune. Par suite, cette dernière étant situé dans le département de l'Isère, la requête ressortit, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, non à la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais à celle du tribunal administratif de Grenoble, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Lyon, le 19 août 2022.

Le président de la 7ème chambre,

J.-P. Chenevey

Pour expédition,

Un greffier