Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. D A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente [] ".
2.Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. [] ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si le refus de bourse sur critères sociaux dont M. A B demande l'annulation lui a été notifié par le Centre des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, cette décision a été prise par M. C, recteur de la région académique d'Ile-de-France et recteur de l'académie de Paris, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, la requête relève de de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1 :Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée M. D A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,