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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206217 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date23 septembre 2022
Numéro2206217
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Colas, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté litigieux par une décision du 4 août 2022, dont le requérant a notamment été rendu destinataire par l'effet de la communication du mémoire en défense à la partie requérante le 29 août 2022. Le préfet a ainsi fait droit à la demande du requérant, qui ne conteste pas la perte d'objet dudit litige et doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,