Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par la SARL Py Conseil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de le réintégrer, à compter du 30 juin 2022, et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. Chenevey, vice-président, l'exercice des fonctions définies à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était affecté à la chambre de commerce et d'industrie de Savoie. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête ressortit, non à la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais à celle du tribunal administratif de Grenoble, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 31 août 2022.
Le président de la 7ème chambre,
J.-P. Chenevey
Pour expédition,
Un greffier