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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206237 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date19 septembre 2022
Numéro2206237
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui attribuer un nouveau numéro d'allocataire sous astreinte de 3 euros par jour de retard rétroactivement au dépôt de sa demande auprès de la commission départementale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui attribuer un nouveau numéro d'allocataire sous astreinte de 3 euros par jour de retard rétroactivement au dépôt de sa demande auprès de la commission départementale. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Elles sont ainsi manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 19 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,