Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. C B , représenté A Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé comportant une autorisation de travail à temps complet dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Des pièces ont été communiquées pour le préfet du Nord le 17 août 2022.
A un acte enregistré le 17 août 2022, M. B doit être entendu comme se désistant de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
3. A un acte, enregistré le 17 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qui lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Dewaele en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 3. : L'Etat versera la somme de mille deux cents (1 200) euros à Me Dewaele en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, cette somme de mille deux cents (1 200) euros sera versée à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 23 août 2022 .
Le juge des référés,
signé
C. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,