Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, l'association de sauvegarde du cadre de vie - les Hauts de Cambrai conteste les conclusions et l'avis favorable du commissaire enquêteur désigné pour l'enquête publique relative à la modification du plan local d'urbanisme de Cambrai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par la présente requête, l'association requérante entend contester les conclusions du rapport et l'avis rendus par le commissaire enquêteur dans l'enquête publique relative à la modification du plan local d'urbanisme de Cambrai. Toutefois, ce rapport et cet avis constituent de simples mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de l'association de sauvegarde du cadre de vie - les Hauts de Cambrai est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association de sauvegarde du cadre de vie - les Hauts de Cambrai est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de sauvegarde du cadre de vie - les Hauts de Cambrai.
Fait à Lille, le 18 août 2022.
Le premier vice-président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier