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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206243 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date29 août 2022
Numéro2206243
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

la suspension de l'exécution de la décision révélée par le courriel du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, subsidiairement, la décision du préfet portant refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

3. En l'espèce, M. A n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il lui appartient dès lors de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 12 janvier 2022. A cet effet, le requérant fait valoir qu'il est exposé à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 décembre 2021 et maintenu en situation irrégulière, alors même que sa présence est indispensable au quotidien auprès de son épouse et de ses deux enfants majeurs, tous handicapés. Toutefois, les handicaps dont souffrent la femme du requérant et ses deux enfants sont bien antérieurs à la vie commune du requérant et de Mme A, de sorte qu'il leur était possible de faire appel à une autre aide que celle apportée par M. A avant. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que le préfet s'apprêterait à exécuter la décision d'éloignement prise à son encontre en décembre 2021. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Si M. A fait état, à titre subsidiaire, d'une décision qui refuserait d'enregistrer sa demande de titre de séjour, une telle décision n'existe plus depuis que le préfet a, le 17 juin 2022, statué sur sa demande pour la rejeter.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Lille, le 29 août 2022.

La juge des référés,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,