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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2206250 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date10 octobre 2022
Numéro2206250
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, le collectif grangeois de la Drôme demande au tribunal d'ordonner une enquête sur la gestion de la commune de Granges les Baumont.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. Il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner des enquêtes sur la gestion d'une commune. Par suite, la requête du collectif grangeois de la Drôme, qui ne peut être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du collectif grangeois de la Drôme est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif grangeois de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Stéphane Wegner

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.