justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2206254 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date3 octobre 2022
Numéro2206254
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 26 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 septembre 2022 par laquelle le recteur de région académique Auvergne Rhône Alpes a rejeté sa demande de bourse d'étude au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " ;

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".

3. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne Rhône Alpes a rejeté sa demande de bourse pour l'année universitaire 2022-2023. Ce litige n'entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Lyon, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon territorialement compétent

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal administratif de Lyon.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne Rhône Alpes.

Fait à Grenoble, le 3 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre

,

T. Pfauwadel