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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2206259 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date8 juillet 2022
Numéro2206259
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme B D, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l'académie de Nantes d'accorder une dérogation pour la scolarisation de sa fille A dans l'école Léon Blum (Nantes), dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Nantes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, Mme D déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements " ;

2. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, Mme B D déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Fait à Nantes, le 8 juillet 2022 .

La juge des référés,

Claire C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,