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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206284 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date24 août 2022
Numéro2206284
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Sailly, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision " 48 SI " du 25 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il exerce la profession de distributeur au sein du groupe ADREXO, ce qui implique de nombreux déplacements et il lui est nécessaire d'être véhiculé pour travailler ;

- la décision contestée met en péril sa situation professionnelle et il risque, à terme, de perdre son emploi ;

- il vit dans une zone rurale et son domicile n'est pas desservi par les transports en commun ;

- la décision met en péril sa vie de famille, car cela va rendre difficile de conduire sa fille à l'école et de conduire son nouveau-né aux différents rendez-vous médicaux nécessaires ;

- l'infraction en date du 8 février 2022, n'a pas eu lieu à 16h20 comme indiquée dans la décision ministérielle, mais à 16h07 selon le procès-verbal ;

- la décision ministérielle indique que la réalité de l'infraction commise le 8 février 2022 a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire le 8 mars 2022, or l'amende a été réglé le 17 mars 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17/08/2022 sous le n°2206283 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

2. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.

3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire à l'exercice de sa profession de distributeur au sein du groupe ADREXO. Toutefois le requérant n'apporte aucune autre précision sur sa situation professionnelle et, s'il l'allègue, il n'établit notamment pas qu'il est susceptible d'être licencié par la société qui l'emploie en raison de la perte de son permis de conduire. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l'espèce, être tenue pour satisfaite.

4. Par suite, en l'absence d'urgence, la requête doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 24 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,