Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l'agence de Pôle Emploi de Corbeil-Essonnes lui a notifié l'existence d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 940,05 euros et lui en a demandé le remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (), le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le litige qui oppose un particulier à Pôle Emploi, relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par ce dernier dans le cadre de la gestion du régime d'assurance chômage ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l'agence de Pôle Emploi de Corbeil-Essonnes a notifié à M. A un trop-perçu de 940,05 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et lui en a demandé le remboursement ne relèvent manifestement pas de de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 31 août 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.