Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme C A et
M. B A, représentés par Me Balatana, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de leur donner un rendez-vous afin de déposer leurs demandes de documents de circulation pour enfants étrangers mineurs avant le 10 juillet 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont effectué une première demande de document de circulation pour leurs enfants au mois d'octobre 2021 et une deuxième demande au mois de mars 2022. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution des décisions implicites nées aux mois de décembre 2021 et mai 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête
de M. et Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206286