Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la signature de la remise d'un acte d'huissier qui lui était destiné par un agent du centre d'action sociale de la ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux
administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; () ".
3. M. A demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la signature de la remise d'un acte d'huissier qui lui était destiné par un agent du centre d'action sociale de la ville de Paris alors que ce dernier n'avait pas qualité pour signer un tel acte. Ainsi, le fait générateur du dommage invoqué par le requérant se situe dans la ville de Paris. Par suite, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Versailles, le 31 août 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
Jenny Grand d'Esnon
N°2206286
N° 2101929