Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2022 et 18 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 avril 2022, notifiée à M. A postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a retiré sa décision du 16 février 2022 et a reconnu que M. A était prioritaire et devait être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 22 juin 2022.
La présidente de la 6ème chambre
signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.