Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A B conteste une ordonnance du 29 août 2022 par laquelle la présidente de ce tribunal a mis à la charge de la commune de Labastide-de-Virac les frais et honoraires d'une mission d'expertise.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Lyon a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.
2. L'ordonnance contestée met les frais d'expertise à la charge de la commune de Labastide-de-Virac et non à celle de M. B. Dès lors, celui-ci est manifestement dépourvu d'intérêt pour agir pour en demander l'annulation. Sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble le 3 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206303