Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de lui verser l'aide personnalisée au logement à compter du mois de novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu du 5° du même article, ils peuvent également, par la même voie, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens.
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Et, aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
3. La requête de M. B tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de lui verser l'aide personnalisée au logement à compter du mois de novembre 2021. Toutefois, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B, que le juge n'était pas tenu d'inviter à régulariser, sont manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, si M. B invoque une ou des décisions de refus de la CAF de l'Essonne de lui verser les aides personnelles au logement depuis le mois de novembre 2021, il ne précise pas la date de ces décisions ni n'identifie les documents s'y rapportant parmi les 12 pièces jointes à sa requête.
4. Par ailleurs, M. B ne justifie d'aucun dépens en lien avec la présente instance. Par suite, les conclusions aux fins de dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 7 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.