Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal que des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros lui soient versés en réparation du préjudice moral qu'il estime subir en raison du délai de prescription de l'action en recherche de paternité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article 321 du code civil : " Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. ".
3. Aux termes de l'article 318-1 du même code : " Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. ".
4. La requête présentée par M. B tend à obtenir réparation du préjudice qu'il estime subir en raison en raison du délai de prescription de l'action en recherche de paternité. En application des dispositions précitées du code civil, un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire et, partant, l'action indemnitaire de M. B. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,