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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2206323 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date27 septembre 2022
Numéro2206323
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Bourchenin, demande au juge des référés :

1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2900 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition d'urgence est avérée ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente pour la prendre ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision ;

- l'arrêté n'est pas complet ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas été précédé d'un examen attentif de sa situation personnelle.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête numéro 2206322 enregistrée le 26 septembre 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de sa profession de responsable technique au sein de la société Sodec Environnement. Cependant l'affaire au fond n°2206322 sera appelée à l'audience du 18 novembre 2022. Dans ces conditions la situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2022.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206323