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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206328 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date28 juillet 2022
Numéro2206328
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022 à 10 heures 11, M. C A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour VLS-TS, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a déposé un dossier complet de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 26 mars 2021 (site de l'Anef)

- son titre a expiré le 10 septembre 2021 et il est toujours dans l'attente de son titre et d'un récépissé, compte tenu des problèmes techniques récurrents depuis lors de la plate-forme numérique ;

- il se trouve démuni de tout document l'autorisant au séjour régulièrement et ne peut pas concrétiser la signature de son contrat de travail ;

- l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Haïli, président de chambre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L.522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son " visa long séjour valant titre de séjour mention étudiant ", M. A B se prévaut de ce que le refus du renouvellement de son récépissé le place dans une situation précaire et urgente dès lors qu'il se trouve démuni de document l'autorisant à séjourner et à conclure un contrat de travail en France. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction, en particulier de ses écritures, qu'il n'exerce actuellement aucune activité professionnelle, le requérant se borne à produire un courriel insuffisamment probant d'un gérant d'entreprise sans aucune autre indication notamment sur la date, la nature et la durée du contrat de travail, de sorte que l'intéressé ne justifie devant le juge des référés de conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle. Par ailleurs, il apparaît que le requérant a attendu plus de dix mois pour saisir le juge des référés d'une situation procédant de l'expiration de son titre de séjour intervenue depuis le 10 septembre 2021. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. A B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

X. Haïli

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière.