Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 24 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté en date du 25 octobre 2021 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis ;
3. A la date de la décision attaquée, M. A B résidait au 15 avenue de la résistance, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. C A B.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.