Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. B A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ", aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".
3. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision rendue le 22 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A au centre de rétention administrative de Coquelles et l'a assigné à résidence à son domicile au 12 rue de l'Industrie à Paris (75013). Par suite, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Pas-de-Calais et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lille, le 23 septembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
A. JARRIGE
Pour expédition conforme,
Le greffier,