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Tribunal Administratif de Melun

n° 2206358 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date19 août 2022
Numéro2206358
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler des décisions portant suspension de ses droits au titre de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de

l'habitation : " En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le préfet ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative." ; et aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du conseil départemental () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif de décisions relatives à l'aide personnalisée au logement et au revenu de solidarité active, que le demandeur adresse préalablement un recours, respectivement au directeur de la caisse d'allocations familiales et au président du conseil départemental, dont les décisions en réponse à ces demandes sont seules susceptibles d'être contestées devant le juge.

2. D'autre part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article

R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans instruction contradictoire.

3. M. B n'a pas produit les décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales et du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, pas plus que la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé qui a été retourné au Tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", ce qui équivaut à une réception à la date de l'avis postal

du 29 juin 2022. Sa requête, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de 15 jours imparti, est dès lors irrecevable et doit être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 2.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président du Tribunal,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

Le greffier