Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le numéro 2206358, complétée par un mémoire le 9 juin 2022, Mme F E, représentée par Me Bouliou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Mayenne a accordé au nom de la commune un permis de construire à M. B D et Mme C A en vue de l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée CD-0036p sise rue de la Tricottière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mayenne et de M. D et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Mayenne, représentée par Me Rouhaud, et à M. D et Mme A, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, Mme E déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à la commune de Mayenne et à M. D et Mme A.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,