Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Frery, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'échange dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Frery, avocate, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonctions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Frery et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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