Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, M. B a indiqué prendre acte du retrait de la décision attaquée et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 12 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel il avait refusé d'admettre M. B au séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avait fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit d'office. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet ; dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il suit de là que la requête ne présente plus à juger de questions autres que celle de la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur laquelle il convient de statuer en application des dispositions du 5° de l'article R. 222-1 du même code. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Colas, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Colas renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2022.
La présidente,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,