Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme A conteste la décision par laquelle l'ambassadeur de France au Cameroun a refusé de délivrer un visa à sa mère, Mme C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. La requête a été introduite par Mme A dans les intérêts de sa mère, Mme C B, laquelle aurait fait l'objet d'une décision de refus de visa par l'ambassadeur de France au Cameroun. Toutefois, Mme A, seule signataire de la requête, n'a pas la qualité d'avocat et n'a pas qualité pour agir en justice pour le compte de Mme B. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.