Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B, représentée par Me Kervennic, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui présenter une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ;
2°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me Kervennic la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 2206369 constitue en réalité un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2205000. Par suite, il y a lieu de prononcer sa radiation des registres du greffe du tribunal administratif de Versailles et de verser l'intégralité des pièces dans le dossier n° 2205000.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2206369 est rayée des registres du greffe du tribunal administratif de Versailles pour être jointe à la requête n° 2205000.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.