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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206373 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date19 octobre 2022
Numéro2206373
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention salarié dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions au titre des frais d'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été retiré par un arrêté du 14 octobre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,