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Tribunal Administratif de Paris

n° 2206391 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date8 juillet 2022
Numéro2206391
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A B, représenté par

Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours (SIEC) a annulé son inscription aux épreuves du baccalauréat général ;

2°) d'enjoindre au directeur du SIEC de procéder à son inscription aux épreuves du baccalauréat général pour la session 2022 ;

3°) de mettre à la charge du SIEC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur du SIEC conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a retiré sa décision du 7 février 2022.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du service inter-académique des examens et concours.

Fait à Paris le 8 juillet 2022.

La vice-présidente de la 1ère section,

D. PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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