Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A B, représenté par
Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours (SIEC) a annulé son inscription aux épreuves du baccalauréat général ;
2°) d'enjoindre au directeur du SIEC de procéder à son inscription aux épreuves du baccalauréat général pour la session 2022 ;
3°) de mettre à la charge du SIEC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur du SIEC conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a retiré sa décision du 7 février 2022.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du service inter-académique des examens et concours.
Fait à Paris le 8 juillet 2022.
La vice-présidente de la 1ère section,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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