Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 août 2022 sous le n° 2206391, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation " Master 1 - Droit pénal et sciences criminelles " ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de l'inscrire dans la formation sollicitée ou à défaut de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
Par un acte, enregistré le 12 septembre 2022, M. A B déclare se désister de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 22 août 2022 sous le n°2206392, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation " Master 1 - Droit privé " ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de l'inscrire dans la formation sollicitée ou à défaut de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
Par un acte, enregistré le 12 septembre 2022, M. A B déclare se désister de sa requête.
III. Par une requête, enregistrée le 22 août 2022 sous le n°2206394, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président de l'université d'Artois a rejeté sa candidature à la formation " Master 1 - Mention justice, procès et procédures " ;
2°) d'enjoindre au président de l'université d'Artois de l'inscrire dans la formation sollicitée ou à défaut de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
Par un acte, enregistré le 12 septembre 2022, M. A B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les numéros 2206391, 2206392 et 2206394, concernent un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. Par les actes visés ci-dessus, enregistrés le 12 septembre 2022, M. A B déclare se désister purement et simplement de ses requêtes, à la suite de son admission dans une formation similaire. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2206391, n° 2206392 et n° 2206394 de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'université de Lille et à l'université d'Artois.
Fait à Lille, le 20 septembre 202Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2206391, 2206392, 2206394