Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 25 mai 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle l'institut de formation en soins infirmiers de l'œuvre du perpétuel secours l'a exclue définitivement de l'institut de formation en soins infirmiers franco-britannique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours "
3. La requête de B ainsi que son mémoire complémentaire ne comportent l'exposé d'aucun moyen. Par suite, dès lors qu'elle est présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu dès lors de faire application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Cergy, le 22 août 202Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206393