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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2206396 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date24 août 2022
Numéro2206396
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme F E et M. G C saisissent le juge des référés d'un recours contre la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle la maire de Montgeron a rejeté leur demande d'inscription dérogatoire pour leur enfant D H et confirmé l'inscription de celui-ci à l'école élémentaire Gatinot au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Ils soutiennent que :

- en ce qui concerne la légalité externe, la décision est entachée d'incompétence de son signataire, de défaut de motivation et ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;

- en ce qui concerne la légalité interne, la décision repose sur une interprétation erronnée des textes applicables, sur une qualification inexacte des faits, le bien-être de leur fils, qui souffre de problèmes respiratoires, n'ayant pas été pris en compte en méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Les requérants ne se sont pas conformés à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de la requête en annulation, qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas même avoir formée dans les délais légaux. Par suite, et à supposer que Mme E et M. A C, qui ne précisent pas le fondement de leur demande, aient entendu former un référé suspension, leurs conclusions doivent être rejetées comme irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas cependant pas obstacle à ce que les requérants, s'ils s'y croient fondés, présentent une nouvelle requête en référé, notamment sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de justice administrative, assortie d'une requête distincte en annulation de la décision critiquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E et M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et M. G C.

Fait à Versailles, le 24 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.