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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206410 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date9 août 2022
Numéro2206410
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, conteste l'ordonnance n° 2202341 du 1er juillet 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. " et aux termes de l'article R. 811-1 dudit code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ".

2. Par une ordonnance n° 2202341 du 1er juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité manifeste, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B enregistrée le 16 mars 2022 et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le Tribunal ayant épuisé sa compétence dans l'instance n° 2202341, la présente requête doit être regardée comme constituant en réalité un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2022. Le litige soumis par M. B étant relatif au droit au logement défini à l'article R. 778-1 du code de justice administrative, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 821-1 et R. 811-1 du code de justice administrative que la présente requête relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu par suite de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat par application de l'article R. 351-2 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux et à M. A B.

Fait à Marseille, le 9 août 2022.

La présidente du tribunal,

signé

D. Bonmati

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,