Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 25 août 2022, M.B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur son litige avec la préfecture de l'Essonne afin de se voir délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que, sans titre de séjour, sa situation socio-professionnelle est fragilisée ; il ne peut obtenir de contrat à durée indéterminée ; il va perdre son emploi actuel ; il ne peut effectuer l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; son épouse est enceinte ;
- la condition d'une atteinte grave et manifestement illégale a une liberté fondamentale est satisfaite dès lors que la non-remise de son titre de séjour porte atteinte aux articles 16 et 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Patrick Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence particulière, M. A, ressortissant algérien, doit être regardé comme faisant valoir que sa femme, de nationalité française, est enceinte, qu'il risque de perdre son emploi en raison de sa situation administrative, qu'il ne peut obtenir de contrat à durée indéterminée et que la non remise de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa vie familiale.
3. Toutefois, en l'état de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la non remise du titre de séjour de M. A soit entachée d'une illégalité dont le caractère serait manifeste au sens et pour l'application de la procédure particulière de référé prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qui justifierait ainsi qu'il y soit mis un terme dans le délai prévu à cet article. Par suite, la demande présentée par M. A est manifestement mal fondée et doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 25 août 2022.
La juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206419