Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A, représentée par Me Delbar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle l'université de Lille lui a refusé la possibilité de redoubler son Master 1 - droit international et droit européen ;
2°) d'enjoindre à l'université de Lille de la réintégrer dans le Master 1 Droit International et Droit Européen pour l'année universitaire 2022-2023 et à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de redoublement ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 31 août 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Lille.
Fait à Lille, le 20 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,