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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2206433 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date25 août 2022
Numéro2206433
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement du récépissé de son titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été jugée ;

3°) de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- le comportement de la préfecture de l'Essonne porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales ;

- cette atteinte est manifestement illégale ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En l'espèce, M. B qui se borne à soutenir que l'absence de rendez-vous a des conséquences sur sa vie privée et professionnelle sans apporter d'élément suffisant à l'appui de ses allégations, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 25 août 2022,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.