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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2206437 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date26 août 2022
Numéro2206437
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer le formulaire de saisine de l'OFPRA, ou, en tout état de cause de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de toutes ressources ; que sa précarité est aggravée par son état de santé ; qu'il est privé de la possibilité de solliciter la qualité de réfugié ; que la mesure de transfert édictée à son encontre est susceptible d'être mise à exécution à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 29 d Règlement (UE) n° 604/2013 ; en l'absence d'information régulière à l'Etat requis, la prorogation du délai de mise à exécution du transfert est illégale ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse

4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir qu'il est privé de toutes ressources, que sa précarité est aggravée par son état de santé, qu'il est privé de la possibilité de solliciter la qualité de réfugié et que la mesure de transfert édictée à son encontre est susceptible d'être mise à exécution à tout moment, mais sans apporter d'élément suffisant à l'appui de ses allégations. Dès lors, faute pour le requérant d'établir que l'exécution de la décision en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, il ne démontre pas être confronté à une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par M. A, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 26 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.