justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206450 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date1 août 2022
Numéro2206450
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, soit un hébergement et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée, dès lors qu'il est dépourvu de toutes ressources et est sortant de son lieu d'hébergement compte tenu de la décision de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

- la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil, imputable à l'inertie de l'administration qui a tardé à lui délivrer une attestation de demande d'asile malgré ses multiples relances, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, au droit à l'accueil du demandeur d'asile et au principe de dignité.

Par mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, qu'il ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de septembre 2021, qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier de ses moyens d'existence et qu'il bénéficie toujours d'un hébergement,

- aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile n'a été commise, dès lors que le requérant ne peut pas justifier d'une attestation de demande d'asile en cours de validité entre le 18 juin 2021 et le 11 mai 2022, qu'il n'a sollicité le renouvellement de cette attestation que cinq mois et demi après l'expiration de la première attestation qui lui a été délivrée, qu'il ne s'est pas présenté malgré la convocation dont il a fait l'objet par les services de la préfecture et qu'il a cessé de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile dès le mois de septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 à 14 heures en présence de Mme Martinez, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B ;

- les observations de Me Gilbert, représentant M. C.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant nigérian né le 5 mai 1984, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 14 janvier 2021 et s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin, valable du 18 février au 17 juin 2021. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'OFII et a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile de janvier à septembre 2021. Le 11 mai 2022, la demande d'asile de l'intéressé ayant été requalifiée, il s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale valable du 11 mai 2022 au 10 mars 2023. M. C a alors sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 13 juillet 2022, le directeur général de l'OFII, se fondant sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de ses conditions d'existence et sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas été couvert par une attestation pour demandeur d'asile entre le 18 juin 2021 et le 11 mai 2022, a refusé ce rétablissement. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. D'une part, en distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

5. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.

6. Le requérant soutient que l'urgence est constituée, dès lors qu'il est dépourvu de ressources et va devoir quitter son lieu d'hébergement actuel du fait de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil opposée par le directeur de l'OFII le 13 juillet 2022. Toutefois, il ressort de la fiche d'évaluation de la vulnérabilité de M. C, établie le 27 juin 2022 par l'OFII, qu'il bénéficie actuellement d'un hébergement stable au sein du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) de Gémenos. S'il soutient qu'il est sortant de cet hébergement du fait de l'intervention de la décision de refus du 13 juillet 2022, il ne l'établit pas. Au demeurant, il ne démontre pas être dans l'incapacité d'obtenir, le cas échéant, l'aide d'associations caritatives ou de la plateforme téléphonique 115 afin d'obtenir un hébergement d'urgence. En outre, si M. C se plaint de ce qu'il ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile, il résulte de l'instruction qu'il n'a sollicité le rétablissement du versement de cette allocation, dont il est constant qu'il a bénéficié de janvier à septembre 2021, qu'à la suite de la requalification de sa demande d'asile, le 11 mai 2022. Par ailleurs, M. C, célibataire et sans charge de famille, ne fait état, dans le cadre de la présente instance, d'aucun élément relatif à son état de santé le plaçant dans une situation de particulière vulnérabilité. Au surplus, si le requérant fait valoir que la situation d'urgence dans laquelle il se trouve, résultant de l'irrégularité de sa situation entre le 18 juin 2021 et le 11 mai 2022, est imputable à l'administration, qui n'a pas renouvelé son attestation de demandeur d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entre le 18 juin 2021 et le 29 novembre 2021, date à laquelle l'intervenante sociale du PRAHDA de Gémenos a sollicité pour le compte de l'intéressé une demande de rendez-vous, il n'a pas sollicité le renouvellement de cette attestation, alors qu'il n'est pas contesté qu'il était effectivement pris en charge au cours de cette période. Il ne justifie au demeurant d'aucune raison valable pour laquelle il n'aurait pas honoré son rendez-vous du 1er mars 2022 fixé par la préfecture à la suite de sa demande effectuée le 29 novembre 2021, et réitérée à une double reprise. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte formées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Marseille, le 1er août 2022.

La juge des référés,

Signé

J. B

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière