Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B entend porter plainte contre le maire et deux fonctionnaires de la commune d'Élancourt et contre le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme entendant porter plainte contre le maire et deux fonctionnaires de la commune d'Élancourt et contre le tribunal judiciaire de Versailles. Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 26 août 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.