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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206458 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date1 août 2022
Numéro2206458
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse a refusé l'instruction en famille de son enfant A et a ordonné la scolarisation de ce dernier dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie Aix-Marseille de délivrer une autorisation d'instruction pour leur enfant au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse, dont le siège est à Avignon dans le département de Vaucluse (84). Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Nîmes.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme B C.

Fait à Marseille, le 1er août 2022.

La magistrate désignée,

signé

Juliette BRUNEAU