Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représentée par Me Ali demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en faveur de sa fille C A ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est constituée par la vulnérabilité de sa situation administrative et familiale;
- le refus implicite de sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Haïli, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
3. Il résulte de l'instruction que le 10 août 2021, Mme D, épouse de M. A requérant, a présenté une demande d'asile pour sa fille, C A, née le 20 juillet 2021 à Marseille. La jeune C A est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile et le rejet de sa demande d'asile est actuellement en cours d'instance devant la Cour nationale du droit d'asile. M. A a demandé que sa fille puisse bénéficier des conditions matérielles d'accueil, en dernier lieu, le 8 juillet 2022. Toutefois, le requérant, qui a déclaré la naissance de son enfant aux services de l'OFII le 15 septembre 2021, a attendu le 8 juillet 2022 pour demander à son avocat d'écrire une lettre de réclamation à l'OFII et le 29 juillet 2022 pour saisir le juge des référés du présent Tribunal, n'établit pas, par les explications peu circonstanciées qu'il invoque, que sa demande présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-2 susvisé du code de justice administrative. En outre, compte tenu du caractère prématuré de la présente requête, dès lors qu'à la date de la présente ordonnance aucune décision défavorable des services de l'OFII n'est intervenue sur la demande très récente de son conseil, il résulte de l'instruction qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de Mlle C A n'a été portée par l'autorité administrative.
4. Dans ces conditions, la requête présentée par le requérant, qui ne présente pas de caractère d'urgence et est manifestement infondée, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Selon l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". Ainsi qu'il vient d'être exposé, la requête du requérant est manifestement dénuée de fondement. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l'office français de l'intégration et de l'immigration (direction territoriale de Marseille).
Fait à Marseille, le 30 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
X. Haïli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière.