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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2206465 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 octobre 2022
Numéro2206465
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le 18 mai 2022, par le biais de l'application Télérecours citoyens, M. C A sollicite du tribunal des explications concernant la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de Vendée a rejeté la demande de titre de séjour de M. D, qu'il présente comme son locataire et futur salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration dudit délai et lui a fait obligation de se rendre en préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. La lettre de M. A et la pièce complémentaire, enregistrées le 18 mai 2022, à supposer même qu'elles puissent être regardées comme une requête, sont dépourvues de conclusions et de moyens et n'ont été suivis dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à M. B D.

Fait à Nantes, le 19 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE