Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2206466, enregistrée le 18 mai 2022, M. C, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'effacer son signalement sur le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 2206468, enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois à compter du 17 mai 2022 et lui a fait obligation de se présenter au groupement de gendarmerie d'Angers les mardis et jeudis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2206466 et n° 2206468 présentées par M. A concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
4. Il ressort des pièces des dossiers qu'à la date des décisions attaquées, M. A était domicilié à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre les dossiers des requêtes au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes n°s 2206466 et 2206468 de M. A sont transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2022.
Le président,
B. ISELIN
N°s 2206466, 2206468
hm