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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2206473 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date7 octobre 2022
Numéro2206473
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de faire retirer une borne incendie et un lampadaire d'éclairage public installés sur sa propriété.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

2. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision. Il ressort des pièces du dossier que si la requête fait suite à un arrêté du maire de La Garde-en-Oisans du 9 septembre 2022 demandant à M. A de démonter la clôture de son terrain pour permettre l'accès à une borne d'incendie, celui-ci n'a pas demandé au maire de faire retirer cette borne ainsi qu'un lampadaire d'éclairage public installés sur sa propriété. En conséquence, faute de décision administrative préalable, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble le 7 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206473